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L'arbitrage en France

Dernière mise à jour : 7 oct. 2020

Par Adama ZOROMÉ, doctorant au Centre de Droit Économique de l'Université d'Aix Marseille, Secrétaire général du Club de l'arbitrage,


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L’objet de cet article est de retracer et synthétiser les règles applicables à l’arbitrage en France, essentiellement à la conclusion de la convention d’arbitrage et au déroulement de l’instance. Il ne sera donc pas question de revenir sur la définition de la notion d’arbitrage ni son historique et son intérêt ; de même, le délibéré de la sentence ne sera pas abordé.



I. La convention d’arbitrage



La convention d’arbitrage est un écrit par lequel les contractants consentent à soumettre leurs différends futurs (clause compromissoire) ou nés (compromis) à un tribunal arbitral qui aura la mission de les trancher en application d’une règle de droit, en amiable composition ou en équité. En matière d’arbitrage interne, l’écrit est une condition de validité (art. 1443 du Code de procédure civile) tandis qu’en matière d’arbitrage international aucune condition de forme n’est exigée. L’écrit est toutefois recommandé à des fins probatoires.


La conclusion d’une convention d’arbitrage répond aux conditions ordinaires de conclusion d’un contrat, il s’agit notamment de la capacité à compromettre, du consentement libre et exempt de vice, et de l’arbitrabilité du différend.


S’agissant de la capacité à compromettre, il faut distinguer deux situations. Lorsqu’il s’agit d’une convention d’arbitrage interne, la capacité à compromettre est déterminée au regard du droit français ; par contre, lorsqu’il s’agit d’une convention d’arbitrage international, la capacité de chaque contractant est déterminée au regard de sa loi personnelle. En droit français toute personne physique majeure et capable peut compromettre. Quant aux personnes morales de droit privé françaises, la jurisprudence constante énonce que la conclusion d’une convention d’arbitrage est un acte de gestion courante qui ne nécessite aucune autorisation spéciale du conseil d’administration ou de l’assemblée des associés. Le représentant légal d’une personne morale peut donc conclure une convention d’arbitrage sans pouvoir spécial. Quant aux personnes publiques (État, démembrements territoriaux de l’État, agences ayant un statut public) leur capacité à compromettre est limitée. En effet, aux termes de l’article 2060 du Code civil, on ne peut compromettre sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics. Cette limite est assortie de quelques exceptions visées à l’article L. 311-6 du Code de justice administrative.


S’agissant du consentement, il a été jugé par la Cour de cassation le 8 juillet 2009, n° 08-16 025 (« arrêt SOERNI ») que le consentement à la conclusion de la convention d’arbitrage peut être déduit de la croyance légitime de l’un des contractants.


En droit français le principe est que les litiges de nature patrimoniale sont arbitrables et ceux de nature extrapatrimoniale ne sont pas arbitrables. En effet, toutes les personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition (art. 2059 C. civ). Les matières inarbitrables sont fixées à l’article 2060 du Code civil. Il s’agit des questions d'état et de capacité des personnes, celles relatives au divorce et à la séparation de corps et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public.


Une fois la convention conclue, les parties doivent la respecter et le recours à l’arbitrage devient la mode prioritaire de résolution de leur différend, à moins qu’elles n’y renoncent de commun accord en recourant au juge. Toutefois, l’existence de la convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse le président du tribunal judiciaire ou de commerce aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire (art. 1449 du Code de procédure civile).


II. Le déroulement de la procédure


La procédure arbitrale commence par une demande d’arbitrage ayant pour fondement la clause compromissoire ou le compromis. Il peut s’agir d’une demande d’arbitrage ad hoc ou d’une demande d’arbitrage institutionnel. Lorsqu’il s’agit d’une demande d’arbitrage ad hoc, les parties déterminent la procédure et le déroulement de l’instance. Par contre, lorsqu’il s’agit d’une demande d’arbitrage institutionnel, la procédure est généralement établie par le centre d’arbitrage choisi par les parties. En clair, l’instance est introduite soit conjointement par les parties soit par l’une d’entre elles. Dans ce dernier cas, la partie qui entend introduire une demande d’arbitrage envoie une lettre avec accusé de réception à l’autre partie en lui expliquant l’objet du différend et en désignant un arbitre. Le cocontractant aura un délai d’un mois pour répondre ; par la même occasion, il explique sa position sur l’objet du litige et présente ses éventuelles demandes reconventionnelles.


Les parties conviennent librement de la constitution du tribunal arbitral. À défaut d’accord, sa constitution est décidée par l’institution arbitrale ou le juge d’appui (Président du tribunal judiciaire du siège du tribunal arbitral, en matière interne, et le Président du tribunal judiciaire de Paris, en matière internationale). La même règle s’applique en matière d’arbitrage international (art. 1506 Code de procédure civile).


Il est exigé des arbitres qu’ils soient indépendants et impartiaux, et qu’ils révèlent toutes les circonstances de nature à semer un doute sur leur indépendance et impartialité, sous peine de récusation, de révocation voire d’annulation de la sentence qui sera prononcée.


Les parties choisissent, dans une certaine limite, les paramètres de l’arbitrage : règles de procédure, langue et siège de l’arbitrage, durée de l’instance. Cette liberté de choix peut être limitée par la loi : en matière d’arbitrage interne, les règles du procès civil sont applicables à l’instance. Il en va ainsi de la détermination de l’objet du différend, des prétentions et moyens des parties et, des droits de défense et du principe du contradictoire (art. 1464, al. 2 du Code de procédure civile). En matière d’arbitrage international, les parties fixent librement la procédure dans l’instance arbitrale, soit par référence à un règlement d’arbitrage ou à une règle de procédure. Si les parties n’ont pas stipulé de délai, une durée légale de six mois est applicable. Un accord des parties ou, à défaut, le juge d’appui permet de prolonger ce délai. Dans le silence des parties, l’arbitre peut lui-même déterminer les modalités de la procédure, à l’exception notable de la durée de l’arbitrage sur laquelle il n’a pas de pouvoir. Enfin, en matière d’arbitrage interne comme d’arbitrage international, le tribunal arbitral a un pouvoir d’instruction et peut ordonner des mesures provisoires ou conservatoires. La procédure choisie doit toujours l’égalité des parties et respecter le principe du contradictoire.

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