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La prise en compte de la blockchain par l’arbitrage international en ligne

Dernière mise à jour : 7 oct. 2020

Par Nadia MAKROUM et Clément FONTAINE.


Nadia MAKROUM est doctorante aux Université Aix-Marseille, France et Université Hassan II Mohammedia, Maroc (nadiamakroum@gmail.com). Clément FONTAINE est doctorant à l’Université Aix-Marseille, France (fontainefevre@gmail.com).



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MAKROUM - FONTAINE - Clubdelarbitrage -
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Le Cyberespace est un univers virtuel composé d’architectures organisant les échanges d’informations entre les ordinateurs de par le monde et constitue un véritable socle de réglementation pour les internautes sur internet[1]. Son aspect nécessairement transnational réduit la portée interventionniste des Etats-nations qui voient leurs droits éludés aux profits de règles internationales plus adaptées. La Lex electronica ou Lex numerica incarne ces ensembles de règles transnationales qui encadrent les activités qui se déroulent sur le Cyberespace au moyen d’internet grâce aux technologies de l’information et de la communication (TIC)[2]. La blockchain est à la confiance ce qu’internet a été à la communication[3]. Cette technologie de registre distribué[4], parfois décrite comme un tiers de confiance automatisé, permet de nouveaux apports et l’émergence de nouvelles activités se déroulant sur le Cyberespace[5].


Etant donné que l’accès à ces activités s’effectue sur le Cyberespace, elles entrent de facto dans le champ des règles de la Lex electronica[6]. Certains auteurs considèrent même que ces activités sont d'une spécificité telle qu’elles pourraient donner naissance à un nouveau corpus de règles. Primavera De Filippi considère que l’impact de cette technologie est susceptible de créer un nouvel ordre juridique autonome, plus adapté à la réalité pratique de ces nouvelles activités, appelé, Lex cryptographia[7]. En ce sens, Michel Virally expliquait que « dès qu'une pratique tend à se prolonger, à s'imiter elle-même, à se rationaliser, elle donne naissance à du droit »[8]. Ces règles résultant du pragmatisme des activités qu’elles tentent de réguler ne sont-elles pas l’ombre du progrès ? Éric A. Caprioli et Irène Choukri soulignent l’importance de l’arbitrage du commerce international dans la reconnaissance de ces règles comme un « facilitateur, pour ne pas dire un générateur de règles internationales applicables en matière de commerce électronique »[9]. L’arbitrage en ligne pousse la logique encore plus loin en soumettant la procédure d’arbitrage aux normes techniques du commerce électronique et permet la résolution à distance et de manière dématérialisée de conflits ayant eu lieu dans les mêmes conditions. Cette spécificité pourrait participer à la captation de nouvelles normes plus adaptées aux conflits émergents sur le terrain transnational des technologies de registres distribués.


Cela étant, la prise en compte par l’arbitrage de normes plus adaptées aux nouvelles activités créées par les technologies de registres distribués nécessite encore une élaboration claire et consensuelle de ces règles. Seules une compréhension limpide du phénomène et une étude de l’existant nous permettront d’affirmer ou non de la possibilité d’un nouvel ordre juridique (I).


La dématérialisation des procédures est concrétisée par l’intégration, au sein de ces dernières, des technologies de l’information et de la communication (TIC). Elle est présentée comme un intermédiaire de gestion des procédures permettant un gain de temps et un meilleur échange des informations (II).


I. La prise en compte des technologies blockchain par la Lex electronica


Le commerce électronique international, de par sa spécificité contient un corpus de règles suffisamment précis pour être identifié. Qu’elles émergent des Etats-nations ou des institutions supranationales, les règles en question ont vocation à régir et organiser les relations naissant des échanges de biens, de services, de valeur ou d’informations par l’intermédiaire des réseaux informatiques. La Lex electronica est une branche juridique autonome des différents droits nationaux visant à combler les lacunes des Etats face au caractère transnational du Cyberespace. S’il est vrai que ces règles sont déjà organisées de manière pragmatique face à la réalité de la technologie utilisée, il est tout aussi certain que les technologies de registres distribués entraînent un changement de paradigme inédit.


Le pragmatisme de la Lex electronica s’apparente à celui de la Lex mercatoria en ce sens où elle comble les lacunes des lois nationales changeantes, des réglementations contradictoires et des règles de conflits de lois variables et ajustables, pour son domaine. Elle est aux relations du Cyberespace ce que la Lex mercatoria est aux relations marchandes[10]. La spécificité de ce corpus est qu’il est capable de s’exprimer au travers du code informatique d’application automatique. A l’inverse des règles de droit traditionnelles dont l’exécution tire leur caractère obligatoire de la menace d’une sanction, les règles électroniques sont obligatoires per se. Le simple fait d’être internaute nous soumet à l’architecture informatique sur laquelle on se connecte. Joel R. Reidenberg prendra l’exemple des architectures SMTP pour Simple Mail Transfer Protocole, intégrant des règles obligatoires d’identification de l’expéditeur d’un message lors d’une communication par mail. Ainsi, par rapport à la Lex mercatoria composée de principes du commerce international et d’usages - plus ou moins codifiés en règles de droit[11] - la Lex electronica comporte une typologie d’usages supplémentaire implémentée au sein des architectures numériques sous la forme de code informatique. Lawrence Lessig souligne que cette spécificité implique un changement significatif des perceptions juridiques justifiant la création d’un ensemble de lois distinct plus adapté à la réalité du Cyberespace[12]. S’inscrivent dans cette logique les développements de Primavera De Filippi et Aaron Wright, qui considèrent la spécificité des technologies blockchain comme constitutive d’un nouveau corps de règles à part entière[13]. Ils évoquent comme source première de changement l’architecture réseaux desdites technologies rendant difficile leur régulation au niveau national. C’est un changement de paradigme que l’on pouvait déjà constater à l’aune des premiers logiciels de partage de fichiers comme Napster et Gnutella.


Après que Napster fut reconnu responsable d’avoir permis et facilité des téléchargements illégaux sur son logiciel de partage centralisé à l’échelle mondiale[14], Gnutella a vu le jour sous la licence open source GNU. A la différence de Napster qui contrôlait et donc pouvait empêcher les utilisateurs de se partager les fichiers, Gnutella n’avait plus aucune emprise. L’utilisateur pouvait à sa guise installer le logiciel puis récupérer la liste des fichiers disponibles auprès d’un serveur proche et télécharger sans devoir passer par les serveurs appartenant à Gnutella[15].


Les technologies blockchain obéissent à une architecture réseau similaire à la différence qu’elles ne sont pas des logiciels de partage de fichiers mais de gouvernance, augmentant la confiance et permettant la représentation et le transfert de valeur numérique[16] selon des règles auto-exécutantes et transnationales.


Les DAO par exemple, sont des logiciels permettant la récolte de valeur et le financement de projet par la voie du vote électronique[17]. Ces logiciels obéissent à des règles dont le respect d’exécution est assuré par leurs architectures ; le programme prévoit à l’avance le nombre de votes nécessaires pour qu’une valeur soit transférée à un projet déterminé. Leur caractère purement numérique empêche toute interprétation de la règle de sorte que si les conditions préétablies sont respectées le logiciel exécutera l’action quel que soit son degré de légalité.


Cet état de fait s’est déjà avéré source de conflit par le passé notamment dans l’affaire The DAO où une règle informatique avait permis à un pirate informatique[18] de s’accaparer l’équivalent de plus de 50 millions de dollars[19]. Lorsqu’une partie de la communauté participant au logiciel a décidé de s’accorder pour rendre cette valeur, l’autre opposait une règle potentiellement assimilable à un usage qu’elle qualifiait de « code is law ». Selon eux, si le code informatique[20] avait permis cette attaque alors ce vol ne devait pas être considéré comme tel mais plutôt comme une optimisation des possibilités permises par l’architecture numérique. La majorité des participants n’était pas de cet avis et a condamné cet acte comme contraire à leur pratique en considérant que quand bien même le code serait leur droit, il fallait dans ce cas se reporter à l’intention du développeur tout comme le ferait un juge allant chercher l’intention du législateur face à une loi interprétable[21]. Cet exemple révèle l’existence d’usages propres aux technologies de registres distribués qui pourraient prospérer en matière arbitrale et de surcroît en matière d’arbitrage en ligne étant donné le caractère dématérialisé et à distance que ce type de procédure permet.


Ces nouveaux usages, bien que spécifiques à la matière de la blockchain, restent encore trop peu nombreux pour être en mesure de consacrer l’avènement d’un nouveau corpus de règles identifiables sous l’égide de l’expression Lex cryptographia[22]. S’il est trop tôt pour parler d’avènement d'une Lex cryptographia, il est cependant certain que les activités relevant de l’usage des blockchain relèvent d’un corpus de règles plus connu et identifiés sous le terme de Lex electronica. Cette certitude tient au fait que la Lex electronica a pour vocation de réguler les échanges sur internet et que c’est au travers d’internet que les utilisateurs accèdent aux services fournis par une blockchain. Les principes généraux de la Lex electronica concernent aussi bien les échanges dématérialisés au travers des serveurs traditionnels que ceux effectués au travers de la blockchain[23]. Ce sera donc par la prise en compte de la Lex electronica au travers de l’arbitrage et plus particulièrement de l’arbitrage en ligne que ces nouveaux usages pourront émerger[24].


II. L’application de la Lex electronica dans la dématérialisation de l’arbitrage international


Le développement des technologies de l’information a facilité la conduite des affaires à travers le monde, en raison notamment de l’affranchissement de la barrière résultant de la distance. C’est « la dernière étape d’une longue accumulation de progrès technologiques qui a donné aux êtres humains la capacité de mener leurs affaires à travers le monde sans référence à la nationalité, l’autorité gouvernementale, l’heure du jour où l’environnement »[25].


Il est opportun de commencer la séquence de développement de l’arbitrage dématérialisé par la naissance du Virtual Magistrate en mois de mars 1996. Il s’agissait d’un projet résultant de la collaboration du Cyberspace Law Institute et du National Center for Automated Information Research. Le but était d’offrir une procédure rapide, peu coûteuse, et volontaire d’arbitrage en ligne des conflits des internautes victimes de messages, d’envois ou de fichiers illégaux, ainsi que des opérateurs de systèmes[26]. La sentence devait intervenir dans les 72 heures, à compter d’un dépôt de plainte mais le projet a échoué. Les moyens de communication électroniques adoptés n’étaient pas suffisamment sécurisés, et son champ d’intervention était limité : seuls les différends tenant aux relations sociales pouvaient relever de la compétence du Virtual Magistrate, ce qui était de nature à poser l’exclusion des différends d’ordre économique comme principe[27]. Ainsi, à l’année de sa création, le centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal a lancé le Cybertribunal. Le service proposait à la fois médiation en ligne et arbitrage dématérialisé pour la résolution des litiges électroniques. A la différence du Virtual Magistrate, le Cybertribunal s’est doté d’un domaine d’intervention très étendu : il pouvait connaître de tous les différends à l’exception de ceux relevant de l’ordre public[28]. De plus, son fonctionnement a été soumis à des mesures de confidentialité. Trois ans plus tard, le projet a favorisé, à son tour, l’apparition d’autres initiatives, tels que l’American Arbitration Association, ATA Online, E-arbitration, et l'ICANN.


Sur internet, un arbitrage se déroule en principe de la même manière qu’un arbitrage classique : les parties communiquent avec les arbitres ou entre elles, soumettent des arguments ou des preuves par courrier électronique[29], par visioconférence[30] ou par forum de discussion[31]. On peut ainsi envisager que les colitigants choisissent un centre d’arbitrage qui administrera par voie électronique la procédure arbitrale et la délivrance en ligne des sentences.


L’arbitrage dématérialisé se caractérise par l’organisation à distance de la procédure arbitrale, de la saisine du tribunal au prononcé de la sentence, grâce à l’utilisation des nouvelles technologies de communication et de l’information[32]. « Un large succès de cet arbitrage sur le marché électronique ne serait pas étonnant, puisque l’arbitrage et les activités électroniques s’insèrent dans une perspective universelle qui ne peut que les rapprocher »[33].


Ainsi, que le conflit ait lieu sur un réseau de serveur blockchain ou traditionnel, l’arbitrage en ligne semble être un outil approprié à la résolution de litiges ayant lieu sur le Cyberespace en raison de la souplesse que sa nature électronique permet. En effet, pour certaines activités en ligne, les parties au litige ne se sont parfois jamais rencontrées ou au mieux par écrans interposés et sont susceptible d'habiter dans des pays très éloignés.

Reste à savoir si l'arbitrage dématérialisée permet de prendre en compte des règles propre au domaine concerné.


Nous précisons que dans le cadre de la procédure arbitrale via Internet, la convention d’arbitrage est entièrement dématérialisée ; elle confère à l’arbitrage un fondement contractuel qui seul permet l’engagement d’un procès arbitral se déroulant sur internet. De plus, elle contribue à faire de la sentence arbitrale dématérialisée un acte, qui, tout en départageant les parties, conserve des traits propres à l’arbitrage en ligne. Les parties doivent donc exprimer leurs consentements dans la convention d’arbitrage dématérialisée avec le maximum de précision, pour faire trancher leurs différends par les arbitres utilisant les moyens de communication électronique et ainsi, éviter les contestations postérieures. Les parties doivent aussi, d’une part, respecter les conditions de la formation de la convention d’arbitrage, et d’autre part, détailler le maximum son contenu. Les parties à la convention d’arbitrage en ligne sont également en mesure d’exercer leur autonomie sur un plan substantiel pour élaborer le détail relatif à leurs relations et à leurs échanges dématérialisés. Il s’agit, simplement dans un premier temps, de bien spécifier les exigences relatives aux communications électroniques et aux échanges de leurs données. Il faut, dans un deuxième temps, rajouter à la convention d’arbitrage dématérialisée des règles transnationales qui proviennent de la Lex electronica. C’est aux arbitres en ligne qu’il incombe d’effectuer ce choix si des règles de droit applicables par les parties n’ont pas été déterminées au préalable. Ainsi, les arbitres se voient reconnaître la même liberté de choix que les parties comme c’est précisé dans l’article 21-1 du règlement de la CCI relatif aux règles de droit applicables au fond : « Les parties sont libres de choisir les règles de droit que le tribunal arbitral devra appliquer au fond du litige. A défaut de choix par les parties des règles de droit applicables, l’arbitre appliquera les règles de droit qu’il juge appropriées ». Il faut dire que l’application dans l’espace numérique des règles spécifiques peut constituer une opportunité pour résoudre certains problèmes relatifs à l’arbitrage dématérialisé.


Le simple recours à l’arbitrage commercial international constituerait, pour certains, une cristallisation du choix de la Lex mercatoria et a fortiori de la Lex electronica, comme droit applicable. La pratique d’un droit mondial des relations informatiques se manifeste souvent à travers la définition de la Lex electronica, qui est appelée ainsi en référence à Lex mercatoria dont Berthold Goldman était le défenseur depuis les années soixante[34]. C’est ainsi que suivant une approche audacieuse, Goldman soulignait qu’en cas de silence des parties devant une juridiction arbitrale, la Lex mercatoria trouve pleinement à s’appliquer pour leurs litiges internationaux : « le recours à l’arbitrage international est à lui seul considéré, de manière générale, comme un instrument d’internationalisation du contrat, et par là, de référence aux principes généraux du droit international »[35]. Il est vrai que Goldman n’a pas fait l’objet d’un consensus plein et entier et d’aucuns considèrent que cette analyse « paraît excessive car, pas plus qu’en matière interne, le recours à l’arbitrage n’écarte en matière internationale l’application de la règle étatique et ne sont pas convaincus que la clause compromissoire inscrite dans pareil contrat signifie autre chose que le choix de la technique arbitrale pour le traitement de litiges éventuels »[36].


Éric Loquin a également indiqué que : « la lex mercatoria est un nouvel ordre juridique, qui se forme au sein d’une communauté internationale d’hommes d’affaires et de commerçants suffisamment homogène et solidaire pour susciter la création de ces normes et en assurer l’application »[37]. L’enjeu est donc celui de la définition d’une gouvernance juridique et juridictionnelle à l’échelle des bouleversements de paradigme auxquels l’immatérialité des relations et des échanges contemporains expose[38].

Il est vrai que l’arbitre dispose d’une marge de manœuvre telle que l’applicabilité de la lex mercatoria et de la lex electronica n’est plus un sujet de dissertation doctrinale, par certains aspects anachroniques mais une alternative de droit matériel pleinement applicable. Dans la même logique, et dans un arrêt du 9 octobre 1984, la Cour de cassation française a certifié le principe suivant : « compte tenu du caractère international du contrat, la cour a décidé d’écarter toute législation spécifique et d’appliquer la lex mercatoria internationale ».


Le progrès et le développement de l’arbitrage international électronique permettent certainement de donner une allure et une attitude jurisprudentielle utile au bloc de principes généraux du droit du commerce électronique qu’il est d’ores possible de recenser[39].


Quoique le recours à l’arbitrage électronique n’ait pas aujourd’hui acquis une importance majeure sur le marché électronique, des raisons amènent à croire qu’il connaîtra un succès de très grande envergure. La procédure d’arbitrage en ligne a pour effet d'augmenter les avantages et les intérêts déjà bien connus de l’arbitrage classique[40]. C’est dans cette perspective que la révélation d’un nouveau corpus de règles spécifiques aux nouvelles technologies comme la blockchain est envisageable. La prise en compte des spécificités propres aux interactions ayant lieu au travers de ces technologies pourrait être facilitée par l’arbitrage en ligne adapté pour la résolution à distance de conflits résultant d’interactions électroniques.


 

Notes: [1] Code Is Law. On Liberty in Cyberspace by LAWRENCE LESSIG le 01 janvier 2000 « 1.1.00 », https://harvardmagazine.com/2000/01/code-is-law-html. [2] P. TRUDEL, « La Lex Electronica », dans Ch.-A. MORAND (dir.), Le droit saisi par la mondialisation, Bruxelles, Bruylant, Collection Droit international, 2001, pp. 221-268, https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/55/0066.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [3] E. LAUGIER, « La blockchain est à la confiance ce que l'internet a été à la communication », Le nouvel Economiste, Fintech, , 5 déc. 2016, https://www.lenouveleconomiste.fr/la-blockchain-est-a-la-confiance-ce-que-linternet-a-ete-a-la-communication-32980/. [4] Les registres distribués sont des blockchain qui n’ont pas de données central ni de fonctionnalité centrale de gestion. Ainsi, la blockchain bitcoin est un registre distribué parce qu’elle n’a pas d’entité centrale de contrôle. [5] Rapport n° 584 (2017-2018) de Mme V. FAURE-MUNTIAN, députée, MM. C. DE GANAY, député et R. LE GLEUT, sénateur, fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, déposé le 20 juin 2018. [6] La Lex electronica a vocation à régir les relations sur le Cyberespace. Les activités qui se déroulent sur les blockchain sont nécessairement soumis à la Lex electronica puisque l’accès à ces activités s’opère via le Cyberespace. [7] A. WRIGHT et P. DE FILIPPI, Decentralized Blockchain Technology and the Rise of Lex Cryptographia, 10 mars 2015, p.44. [8] M. VIRALLY, Annuaire français de droit international, 1968, Vol. 14, n° 14, pp. 530-553. [9] E. A Caprioli et I. CHOUKRI, « Réflexion et perspectives autour de l’arbitrage international et du commerce électronique : vers une nouvelle gouvernance du contentieux ? », New Zealand Association of Comparative Law, Hors Serie Volume XVII, 2014, p. 102, https://www.victoria.ac.nz/__data/assets/pdf_file/0003/920109/Caprioli_Choukri.pdf. [10] J. R. REIDENBERG, « Lex Informatica : The Formulation of Information Policy Rules Through Technology », Texas Law Review, Volume 76, N° 3, févr. 1998, p. 553. [11] En ce sens on opposera les usages non codifiés ciblé de la CNUDCI des usages codifiés comme les INCOTERMS. [12] L. LESSIG, Code and Other Laws of Cyberspace, Version 2.0., Basic Books, 1999. [13] Préc., cf. note 6, p. 2 [14] U.S District Court for the Northern District of California - A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 114 F. Supp. 2d 896 (N.D. Cal. 2000) 10 Aout 2000. [15]  A. THUAUX, E. SOUSA LOPES, L’échange de fichiers dans les réseaux Pair à Pair, 16 Juin 2004, Travail d’Étude 2004 - Licence Informatique, Université Nice Sophia-Antipolis,http://deptinfo.unice.fr/twiki/pub/Linfo/PlanningDesSoutenances20032004/ThuauxaSousal.pdf. [16] La blockchain Bitcoin par exemple permet de représenter et de transférer de la valeur numérique sous la forme de jeton appelés Bitcoin. La valeur actuelle d’un Bitcoin à l’heure où ces lignes sont écrites est d’environs 8 350 euro. [17] BLOCKCHAIN FRANCE, « Quest-ce qu’une DAO ? », La Blockchain décryptée, mai 2016, p. 12. [18] Traduit de l’anglais « hacker » un pirate attaque les systèmes d’informations pour en contourner les règles numériques à son profit. [19] Le 17 juin vers 9h, heure de Paris, profitant d’une faille dans le code gérant la sortie des fonds en ether de The DAO, un pirate parvient à siphonner 3 millions d’unités de cette cryptomonnaie (environ 50 millions de dollars au cours du jour) hors de l’organisation autonome pour les injecter dans un autre contrat autonome, dont il pourra prendre l’entier contrôle 35 jours plus tard. The DAO est piraté, et le projet mis en grave danger. – Voir S. POIROT, « The DAO : post mortem », Ethereum France, 24 janv. 2017, https://www.ethereum-france.com/the-dao-post-mortem/. [20] Le code informatique constitue la règle numérique du logiciel. [21] Voir la tribune de Primavera de Filipi sur les leçons de l’affaire The DAO : P. DE FILIPPI, « La fin de l’idéal trustees », Blockchain France, 20 juill. 2016, https://blockchainfrance.net/2016/07/20/la-fin-de-lideal-trustless/. [22] Préc., cf. note 6, p. 2 [23] Une blockchain est un agglomérat de serveurs enregistrant l’information de manière à en garantir sa fiabilité. [24] P. MOUSSERON, Les usages en matière d‘arbitrage, Université de Montpellier, Faculté de Droit, Décembre 2017, p. 455. [25] R. LANGHOME, The coming of Globalisation. Its Evolution and contemporary Consequences, New York, Palgrave Macmillan, 2001, p. 2. [26] A. ROUSSOUSS, « La résolution de différends en ligne », Lex Electronica, vol 6. N°1, printemps 2000, p. 8 disponible sur internet, http://www.lex-electronica.org. [27] K. BENYEKHLEF et F. GELINAS, Le règlement en ligne des conflits : enjeux de la cyberjustice, Romillat, 2003, p. 118. [28] A. ROUSSOUSS, op. cit., p. 9. [29] Parmi les centres d’arbitrage en ligne qui limitent la communication aux courriers électroniques, on peut citer intelli court. [30] Les vidéoconférences exigent un investissement considérable en termes de matériel informatique, et ainsi peu de centres d’arbitrage en ligne le proposent : Mars, NouvForum et Web Dispute Resolution. [31] Parmi les centres d’arbitrage en ligne qui acceptent la soumission de dossiers ou conduisent les argumentations par forum de discussions, on peut citer : Cettle.com, Mars et NouvForum.com. [32] A. MONCAYO VON HASE, Litiges relatifs au commerce électronique et à l’arbitrage, Obstacles juridiques et enjeux, acte du colloque organisé à Paris les 19 et 20 Novembre 2001 par le Ministère de la justice, l’Université Paris I et l’Association ARPEJE, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 617. [33] A. EL SHAKANKIRI, Le règlement des litiges du commerce international par l’arbitrage électronique, thèse, Univ. Montpellier I, 2012, p. 18. [34] B. GOLDMAN, « Frontières du droit et lex mercatoria », Arch.phil. droit, 1964. p.184. [35] B. GOLDMAN, « La lex mercatoria dans les contrats et l’arbitrage internationaux : réalité et perspective », JDI, 1979, p.475. [36] J.-M. MOUSSERON, J. RAYNARD et R. FABRE, Droit du commerce international, Litec, 2000, p. 68. [37] E. LOQUIN, L’amiable composition en droit comparé et international, Litec, 1980, pp. 308-309. [38] Ibid. [39] E. A CAPRIOLI et I. CHOUKRI, « Réflexions et perspectives autour de l'arbitrage international et du commerce électronique : vers une nouvelle gouvernance du contentieux ? Contribution à l’étude du droit du commerce international et des modes alternatifs de résolution des conflits dans le pacifique sud », Journal du droit comparé du Pacifique, Hors-Série, XVII, 2014, p. 105 [40] Sur les avantages modes électroniques de règlement des litiges, voir K. BENYEKHLEF et F.GELINAS, op. cit., p. 108 et s.

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